24 juin 2016

[Disputationes Theologicae] De quel genre est la “démission” de Benoît XVI? - A propos des déclarations récentes de Mgr Gänswein

SOURCE - Disputationes Theologicae - 24 juin 2016

Nous avons reçu le texte suivant:
Chère Rédaction de Disputationes Theologicae, 
j’ai lu la conférence de Mgr Gänswein du 21 mai dernier sur la “démission” de Benoît XVI. Que devons-nous penser d’un texte de ce genre ? Qui est le Pape ? Je suis inquiet pour l’Eglise et je prie sans cesse pour cette situation qui me paraît incompréhensible et presque apocalyptique. 
Me souvenant de vous tous dans le chapelet.
Cesare Bin
Nous remercions le lecteur Monsieur Cesare Bin d’avoir écrit à notre Rédaction. Il est certain que seule l’Eglise a le droit de se prononcer de façon dirimante sur la légitimité des pontificats, mais il demeure juste de s’interroger sur la nature et les circonstances d’un acte “exceptionnel” apparemment difficile à resituer dans un quelconque contexte théologique et canonique connu.

Dans l’attente des données ultérieures de l’Histoire, nous répondrons en proposant certaines réflexions susceptibles de relecture en fonction des futurs jugements officiels de l’autorité ecclésiastique tant la matière est complexe et délicate.

Avant d’analyser le texte de Mgr Gänswein il est peut-être nécessaire de faire un retour en arrière.

En 1294 Pietro da Morrone était élu Pontife sous le nom de Célestin V. L’humble - et objectivement inadéquat - moine des Abruzzes se retrouvait ainsi sur le siège de Pierre. Bientôt, il se rendit compte combien était difficile la charge qu’il avait acceptée et il commença à réfléchir sur l’opportunité d’un renoncement. Les canonistes les plus insignes (parmi lesquels les Cardinaux Benedetto Caetani et Gerardo Bianchi) furent interrogés et - pour éviter soigneusement les problèmes qui peuvent se présenter lorsqu’un Pape régulièrement élu reste en vie après son renoncement - des documents d’abdication furent rédigés qui ne laissaient aucune ouverture aux doutes et qui spécifiaient soigneusement que Célestin V laissait pour toujours la Papauté et tout ce qu’elle comporte. Il est notoire que les Cardinaux refusèrent de consentir aux requêtes de Célestin qui voulait maintenir l’usage des insignes pontificaux pendant les célébrations[1]. Désormais, il redevenait seulement Pietro da Morrone et il revêtait le rude habit monastique.

Voilà, en résumé, l’histoire d’un renoncement au Pontificat qui se déroula, quoique dans un contexte historique mouvementé, avec une clarté canonique qui le fit devenir exemplaire pour les savants d’histoire de l’Eglise, de théologie et de droit canonique, jusqu’à aboutir au récent canon 332 du code du droit canonique[2].

Cependant, le choix de Célestin qui “était redevenu Pietro da Morrone” - nous dit Mgr Gänswein[3] - n’est pas comparable à celui de Benoît XVI, qui aujourd’hui encore doit être appelé “Sa Sainteté le Pape Benoît XVI”.

Mgr Gänswein, dans l’intervention citée, ne se lasse pas de répéter que l’acte du 21 février 2013 fut un acte sui generis, il spécifie qu’il n’est comparable à aucun précédent historique ou canonique et que “depuis lors nous vivons dans une époque historique qui dans l’histoire bimillénaire de l’Eglise est sans précédent”.

Nous citons : “Par conséquent depuis le 11 février 2013 le ministère papal n’est plus celui d’avant. Il est et il reste le fondement de l’Eglise catholique; et pourtant c’est un fondement que Benoît XVI a profondément et durablement transformé dans son pontificat d’exception (Ausnahmepontifikat)”.

Le secrétaire du Pape Benoît ajoute : “plusieurs continuent à percevoir encore aujourd’hui cettesituation nouvelle comme une sorte d’état d’exception voulu par le Ciel”. Mgr Gänswein s’interroge aussi si le temps est vraiment venu pour juger un tel Pontificat. Il renvoie au Pontificat de saint Grégoire VII, le pape réformateur, éternelle cible de la pensée libérale et des ennemis de l’Eglise, qui mourut en exil à Salerne, tellement combattu par les puissants du moment que l’Empereur lui opposa un antipape.

Ce qui a été accompli par Benoît XVI est décrit comme un “pas d’une portée historique millénaire”, un “mystérieux pas”.

Et plus bas : “un pas comme celui accompli par Benoît XVI n’avait précisément jamais eu lieu jusqu’à aujourd’hui”.

Mais citons en entier la phrase qui une fois de plus prend nettement ses distances avec le précédent canonique de Célestin V :

“Mais dans l’histoire de l’Eglise il restera que, dans l’année 2013 le célèbre théologien sur le siège de Pierre est devenu le premier “Papa emeritus” de l’histoire. Dès lors, son rôle - je me permets de le répéter encore une fois - est tout à fait différent de celui, par exemple, du saint Pape Célestin V, qui après sa démission en 1294 a voulu redevenir ermite, devenant au contraire prisonnier de son successeur Boniface VIII (auquel nous devons l’institution dans l’Eglise des années jubilaires). Un pas comme celui accompli par Benoît XVI n’avait précisément jamais eu lieu jusqu’à aujourd’hui”.

Une interrogation théologique et canonique surgit donc spontanément, parce que si c’est un acte qui “n’avait précisément jamais eu lieu” et qui “est tout à fait [et il est dit même “tout à fait ”, ndr]différent de celui, par exemple, du saint Pape Célestin V”, il est naturel de s’interroger dans un cadre théologique et canonique sur sa nature et ses conséquences, entre autre parce qu’il n’y a pas eu d’explications proportionnées après des affirmations si impressionnantes. Nous ne savons même pas s’il existe des textes qui spécifieraient et préciseraient canoniquement de telles nouveautés, rédigées peut-être dans les jours précédents le 11 février 2013 ou immédiatement après, des jours durant lesquels la potestas était certainement encore plénière et incontestée.

Le sujet se complique ultérieurement parce que de telles affirmations font suite à la question - inouïe jusqu’en 2013 - du “Pape émérite ”. Il s’agit là d’une nouveauté à ne pas sous-évaluer, nous dit le texte, parce qu’elle préoccupa Benoît XVI lui-même en engageant sa profonde réflexion : “Déjàdepuis longtemps il avait réfléchi à fond, au point de vue théologique, sur la possibilité des papes émérites pour le futur”. Or, la question du renoncement au trône pontifical est une question définie depuis longtemps, non seulement à la suite du Pape Célestin, mais aussi par tant d’autres discussions théologiques, comme par exemple les études approfondies mises au point pour trouver une voie de sortie au Schisme d’Occident[4]. Il ne pouvait certainement pas échapper au Pape théologien qu’il n’est pas nécessaire de réfléchir très longtemps, ni au point de vue théologique ni au point de vue canonique, sur la nature, les modalités et les conséquences d’un tel acte, si on entend le poser dans les formules classiques de Célestin. Et pourtant il nous est dit que fut nécessaire une réflexion “à fond ” - que l’on remarque bien - non pas sur l’opportunité et les circonstances prudentielles, mais “au point de vu théologique ”. Sur quoi faut-il réfléchir ?

Cette dernière déclaration insiste entre autre sur le fait que ce qui a engagé longuement la réflexion théologique de Benoît XVI a été le rôle du “Pape émérite ”. Il semblerait donc exclu, contrairement à certaines affirmations très simplistes de certains milieux, que l’appellation de “Pape émérite” doive être considérée comme une simple métaphore, presque le signe d’une affection spéciale pour la papauté. Un rappel de ce genre à son rôle passé, au cas où il serait seulement d’ordre affectivo-priant et pas du tout juridictionnel, peut entrainer beaucoup de prières et à la limite quelques larmes nostalgiques, mais n’exige certainement pas de longues réflexions théologiques. Alors qu’ici on parle d’une question non seulement totalement nouvelle, mais aussi longuement méditée au point de vue théologique.

Sur ce point spécifique, il manque au cadre théologique et canonique classique, le clair retour à “Pietro da Morrone”. Une telle absence - dans un renoncement classique - “n’avait précisément jamais eu lieu”.

Mgr Gänswein affirme donc implicitement que l’intentio du Pape Benoît XVI - et tout le monde saisit l’importance de l’intentio dans un acte de ce genre - a toujours été la même. “Avant et après sa démission”, mais surtout “avant”.

Nous citons :

“Avant et après sa démission Benoît a entendu et entend sa charge comme participation à un tel “ministère pétrinien ”. Il a laissé le siège pontifical et cependant, par son pas de 2013, il n’a pas du tout abandonné ce ministère. Il a par contre intégré l’office personnel à une dimension collégiale et synodale, presque un ministère en commun”.

Donc l’intentio de Benoît XVI lorsqu’il posait l’acte fut celle de l’abandon du ministère pétrinien…cependant ne l’abandonnant pas du tout ?

Or, l’unique façon de lire cette phrase pour qu’elle ait un sens et en restant dans la logique classique, qui est l’unique à fonder le droit, est que l’abandon dont on parle ne se soit pas produit “sous le même rapport”. Est-on en train de dire qu’il y a eu l’abandon d’un aspect du ministère mais pas d’un autre ? Est-on en train de parler d’une intention d’abandonner partiellement un tel ministère ?

Et, ce n’est au hasard, on parle de “participation à un tel ministère pétrinien”. “Participer” veut dire “partem habere”, mais quelle participation au ministère (et il est dit qu’il ne s’agit pas d’une participation seulement symbolique, mais “presque un ministère en commun”) peut avoir un ecclésiastique, à la plenaria et suprema potestas, si elle ne lui est pas donnée par le Pape lui-même ? Et surtout comment quelqu’un peut-il se conférer à lui-même la participation “à un tel ministère” pour l’avenir, plausiblement jusqu’à sa propre mort, avant même que son Successeur soit élu ? Cette “continuité de participation” après la “démission” sur quoi repose-t-elle sinon sur le pouvoir des Clés?

L’avis autorisé du canoniste Stefano Violi, professeur de droit canonique à la faculté de théologie de l’Emilia Romagna, est notoire à ce sujet. Il écrit en spécifiant la singularité du renoncement de Benoît XVI: “Le fondement theologico-juridique est la plenitudo potestatis établi par le canon 331. C’est justement dans l’ensemble des pouvoirs inhérents à l’office qu’est comprise aussi la potestas privativa c’est-à-dire la faculté libre et incontestable de renoncer à tous les pouvoirs eux-mêmes sans renoncer au munus”[5].

Or, même en faisant abstraction du problème non secondaire de ce qui peut et ce qui ne peut pas être cédé du pouvoir pontifical, il reste certain que celui qui peut décider ce qu’il retient personnellement et ce qu’il donne en collation (personnelle ou collégiale) du ministère pétrinien, est seulement celui qui détient la Potestas de façon suprême et plénière[6].

Mgr Gänswein, quelques lignes avant, était intervenu en soulignant l’importance et la pérennité de la papauté monarchique : “Comme aux temps de Pierre, aujourd’hui aussi l’Eglise une, sainte, catholique et apostolique continue d’avoir un unique pape légitime”. Maintenant il nous parle d’une “intégration” selon laquelle tout en restant l’ “office personnel” on peut introduire une dimension qui prévoit “presqu’un ministère en commun”. Ce “presque” devient nécessaire parce qu’en effet il n’existe pas - et jamais ne pourra exister - une Papauté qui ne soit pas monarchique.

Il n’est pas facile de déterminer avec clarté de quoi on est en train de parler. Peut-être parle-t-il (en cohérence avec d’autres de ses affirmations) d’une sorte d’association d’un deuxième sujet, en plus du Pape régnant, au pouvoir pontifical ? Le rôle de ce deuxième sujet n’est pas limpide. Dans quelle mesure ce dernier, qui ne serait pas Pape, mais plutôt presqu’une sorte de “Super-Evêque associé”, pourrait-il exercer “de fait” des prérogatives papales dans un “ministère élargi” ? Et à quel titre pourrait-il se prévaloir de l’appellation de “Pape”, surtout s’il n’a pas le munus, mais seulement une association au ministerium ?

Mgr Gänswein souligne entre autre que “le mot clé de cette déclaration est munus”. Et cela est évident, parce que ce qui a fait couler tant d’encre c’est précisément l’absence, dans une telle déclaration, du renoncement explicite au munus. Le secrétaire du Pape continue en disant pourquoi Benoît est encore sa Sainteté : “Depuis l’élection de son successeur François le 13 mars 2013, il n’y a donc pas deux papes mais de facto un ministère élargi - avec un membre actif et un membre contemplatif. C’est pour cela que Benoit XVI n’a renoncé ni à son nom ni à la soutane blanche. C’est pour cela que l’appellation correcte pour s’adresser à lui est encore aujourd’hui “Sainteté” ; et c’est pour cela, entre autre, qu’il ne s’est pas retiré dans un monastère isolé mais à l’intérieur du Vatican - comme s’il avait fait seulement un pas de coté pour faire place à son successeur et à une nouvelle étape dans l’histoire de la papauté que lui-même, par ce pas, a enrichi avec la “centrale” de sa prière et de sa compassion située dans les jardins du Vatican”.

Le problème reste, quoique différemment exprimé. Si quelque chose de papal demeure en Benoît XVI par sa volonté “avant et après sa démission” - même le titre de “Sainteté” qui fait justement référence à la sainteté non pas de l’homme, mais du munus - cela semble pouvoir se produire seulement en vertu de cette juridiction que le Christ Lui a conféré en avril 2005.

Une des traductions les plus appropriées de munus dans un contexte canonique est peut-être précisément le mot “office”. Le secrétaire de Benoît dit : “il n’a pas abandonné l’office de Pierre- chose qui lui aurait été tout à fait impossible suite à son acceptation irrévocable de l’office en avril 2005. Par un acte d’extraordinaire audace il a au contraire renouvelé cet office (y compris contre l’opinion de conseillers bien intentionnés et sans doute compétents)”.

On ne comprend pas non plus pourquoi abandonner l’office “lui aurait été tout à fait impossible”, sinon pour un motif volontaire, parce que - comme fit Célestin - il est certainement possible d’abandonner l’office pétrinien. La phrase confirme en tout cas l’importance du “mot clé munus”, la nouveauté absolue de la situation, et dévoile en même temps l’opposition des experts, vraisemblablement théologiens et canonistes, à une telle solution “exceptionnelle”.

Le temps portera certainement une lumière nouvelle, mais les questions ecclésiales soulevées par lesdites déclarations restent d’une grande portée.

Finalement sur les circonstances de l’acte, dont l’importance est telle qu’elles en conditionnent la moralité au sens le plus large du terme et qui renferment peut-être la véritable clé de lecture, nous laissons une fois de plus la parole au secrétaire de Benoît XVI : “Joseph Ratzinger, après une des élections les plus brèves de l’histoire de l’Eglise, sorti élu après seulement 4 scrutins à la suite d’une lutte dramatique entre le dit “parti du sel de la terre” (Salt of Earth Party”) autour des cardinauxLópez Trujíllo, Ruini, Herranz, Rouco Varela ou Medina et le dit “groupe de Saint-Gall” autour des cardinaux Danneels, Martini, Silvestrini, Murphy-O’Connor ; groupe que récemment le cardinal de Bruxelles, Danneels en personne, a défini sur le ton de la plaisanterie comme “une espèce de mafia-club”. L’élection était certainement aussi le résultat d’un affrontement dont la clé avait pratiquement été fournie par le cardinal Ratzinger lui-même en tant que cardinal doyen dans l’homélie historique du 18 avril 2005 à Saint Pierre ; et précisément là où à “une dictature du relativisme qui ne reconnait rien comme définitif et qui laisse comme mesure ultime seulement le moi et ses désirs” il avait opposé une autre mesure : “le Fils de Dieu et vrai homme ” comme “la mesure du véritable humanisme”.

La Rédaction de Disputationes Theologicae
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[1] P. Herde,Celestino V, Santo, in Enciclopedia dei Papi, II, p. 268. Au sujet de la documentation historique et canonique et des textes recueillis sous le Pontificat de Boniface VIII, cf. aussi Idem, Celestino V (Pietro del Morrone). Il Papa angelico, L’Aquila 2004; V. Gigliotti «Fit monachus, qui papa fuit»: la rinuncia di Celestino V tra diritto e letteratura in Rivista di Storia e letteratura religiosa, 44 (2008), pp. 257-323.

[2] Le canon cité est en continuité avec la constante tradition canonique, du Liber Sextus Decretalium de Boniface VIII jusqu’à son précédent immédiat, le can. 221 du Code de Droit Canonique de 1917.

[3] Georg Gänswein, Intervention du 21 maggio 2016, Città del Vaticano. Cfr. Benedetto XVI, la fine del Vecchio, l’inizio del nuovo, l’analisi di Georg Ganswein, http://www.acistampa.com/story/bendetto-xvi-la-fine-del-vecchio-linizio-del-nuovo-lanalisi-di-georg-ganswein-3369. Les gras sont de nôtre Rédaction.

[4] Cfr. Johannes Grohe, Deposizioni, abdicazioni e rinunce al Pontificato tra 1046 e 1449, in Chiesa e Storia 4 (2014), pp. 55-72.

[5] S. Violi, La rinuncia di Benedetto XVI. Tra storia, diritto e coscienza, in Rivista teologica di Lugano 18 (2013) pp. 155-166.

[6] Sur l’origine et la nature du pouvoir de juridiction papale et la collation de juridiction cf. aussi S. Carusi,Episcopalismo, collegialismo e Sommo Pontificato, in Disputationes Theologicae del 29 giugno 2014.